R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
17. Lorsque l’employé occupe plus d’une fonction visée par le régime, l’article 20 de la loi provinciale s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 430-93, a. 17; C.T. 208552, a. 3.